Le PER est un produit d’épargne retraite créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, visant à inciter toutes personnes physiques, sans condition d’âge ni d’exercice d’activité professionnelle, à se constituer des droits à une retraite supplémentaire.
Il comporte trois compartiments : le PER individuel (successeur du PERP et du contrat retraite Madelin), le PER collectif (successeur du PERCO) et le PER obligatoire (successeur de l’article 83).
Le PER individuel (PERin) présente des caractéristiques particulières pour les Travailleurs Non-Salariés (titulaires de BIC ou de BNC, chefs d’entreprises, et dirigeants visés par l’article 62 du CGI).
Le PERin : principes et fonctionnement
Les apports majeurs de la réforme de la loi Pacte ont été de permettre, au choix du souscripteur, de déduire de l’assiette de son impôt sur le revenu (IR) les versements volontaires effectués sur un PERin et, à compter de sa retraite, de sortir en rente ou en capital alors que les dispositifs en place jusqu’alors n’autorisaient, pour la plupart qu’une sortie en rente viagère.
Concrètement il n’y a pas de plafond de versement mais un plafond de déduction fiscale.
En fonction de leur situation professionnelle, les épargnants seront contraints par les plafonds de déduction suivants :
-10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de N-1 (et non pas de l’année au cours de laquelle les versements ont été opérés), soit une déduction minimale de 4 114 € pour les versements effectués en 2021. Ce montant concerne en pratique les contribuables qui n’ont pas de revenus professionnels, ceux qui perçoivent des revenus professionnels inférieurs au PASS ou ceux qui déclarent pour la première fois leurs revenus ;
ou
– 10% des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1, retenus dans la limite de huit fois le PASS de cette même année.
Cette limite est réduite, le cas échéant, des cotisations versées l’année précédente au titre des autres contrats dédiés à l’épargne retraite comme les contrats relevant du régime de l’article 83, de la loi Madelin ou encore du PERCO et des versements effectués volontairement sur le PER individuel et déduits du revenu catégoriel (cf.infra).
Ces plafonds pourront être mutualisés avec ceux du conjoint ou du partenaire pacsé dans la cadre d’une déclaration de revenus commune.
A la liquidation du plan, la fiscalité applicable est conditionnée par l’option prise, au moment des versements, de les déduire ou non de son IR.
Si le contribuable renonce à cette déductibilité :
- Et opte pour une sortie en capital : seuls les intérêts/plus-values seront soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% ou sur option au barème progressif de l’IR ;
- Et privilégie une sortie en rente : cette dernière sera imposable à l’IR et aux PS selon la règle des rentes viagères à titre onéreux (fraction de la rente imposable en fonction de l’âge du crédirentier).
Au contraire, si le souscripteur a bénéficié de la déductibilité du montant versé sur son PER :
- Et choisit une sortie en capital : le capital retiré sera taxable à l’IR selon sa tranche marginale (sans abattement de 10%) et les intérêts/plus-values seront assujettis au PFU (ou sur option au barème progressif) ;
- Et préfère une sortie en rente : cette dernière sera imposée comme les pensions de retraite après un abattement de 10% à l’IR et soumise aux PS uniquement pour une fraction selon l’âge du crédirentier.
L’imposition à la sortie ne doit pas être un frein. L’intérêt même de l’opération réside dans le fait que la tranche marginale d’imposition de l’épargnant en activité professionnelle est souvent plus élevée qu’au moment de sa retraite. Ainsi la réduction d’impôt octroyée en phase d’épargne est plus importante que la fiscalité applicable en phase de liquidation.
De plus, selon les caractéristiques des contrats PER, un fractionnement du capital peut être prévu, la sortie et la fiscalité rattachée pouvant alors être pilotées sur plusieurs années fiscales.
L’épargne constituée peut être débloquée avant le départ en retraite mais dans des cas bien identifiés. Nous noterons, qu’en dehors de situation de déblocage lors d’accidents de la vie (au nombre de 5) l’acquisition de la résidence principale entre dans ce champ d’application.
En cas de déblocage anticipé, une attention particulière doit être portée à la fiscalité applicable. En effet, de la même manière qu’à la liquidation du plan, la renonciation ou non à la déductibilité à l’entrée jouera un rôle.
D’un point de vue successoral, il faudra distinguer deux situations : décès intervenant pendant la phase d’épargne ou une fois le plan liquidé.
TNS : quelle stratégie adopter ?
Les versements volontaires opérés sur un PERin ont l’avantage d’être déductibles de l’IR. Si en règle générale, cette déductibilité s’opère sur le revenu global, les TNS ont la faculté d’opter pour une déduction sur leur revenu catégoriel.
Les TNS doivent choisir, pour chaque versement volontaire, s’ils le déduisent de leur revenu catégoriel ou global. Ce choix n’est pas sans conséquence d’un point de vue fiscal, dans la mesure où les plafonds de déduction ne sont pas déterminés de la même façon dans les deux cas.
En effet, le plafond de déduction du revenu catégoriel est plus élevé que celui du revenu global dans la mesure où il peut correspondre à 10% de la fraction du bénéfice imposable de l’année N retenu dans la limite de 8 PASS, auquel s’ajoute 15% de la fraction de ce bénéfice supérieur au PASS de l’année N, dans la limite de sept fois ce PASS. A titre de comparaison, pour 2021, la capacité maximale de déduction du revenu catégoriel s’élève à 76 102 €, tandis que celle relative au revenu global n’est que de 32 909 €.
En outre, le choix de déduction sur le revenu catégoriel peut être intéressant pour un contribuable susceptible d’être assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). En effet, la déduction de ces versements du revenu catégoriel permet de réduire le revenu fiscal de référence (RFR) du titulaire du PER, contrairement à la déduction du revenu global. Or, moins le RFR sera élevé, moins le contribuable paiera de CEHR.
Si le choix de la déduction du revenu catégoriel semble de prime à bord plus avantageux pour les TNS, ils peuvent néanmoins avoir intérêt à opérer leur déduction sur leur revenu global, dans les hypothèses suivantes :
- Lorsque les plafonds de déduction du revenu global des trois dernières années n’ont pas été utilisés. Il est en effet possible de majorer le plafond de déduction d’une année N de l’espace de déduction non utilisé au cours des trois années précédentes, lorsque les versements volontaires aux PER ont été inférieurs aux limites de déduction globale de ces mêmes années. Ce cumul de plafond n’est en revanche pas possible en cas de déduction du revenu catégoriel ;
- En cas de mutualisation des plafonds des conjoints ou des partenaires de Pacs. Dans ce cas, les plafonds de déduction de chaque membre du couple sont additionnés afin d’obtenir un seul et même plafond, de telle sorte que le conjoint qui aurait dépassait son propre plafond de déduction puisse profiter de l’espace de déduction non utilisé par l’autre. Cette mutualisation n’est possible que pour les déductions opérées sur le revenu global.
Le choix pour un TNS d’imputer les versements volontaires affectés à un PERin sur son revenu catégoriel ou global doit ainsi résulter d’une analyse personnalisée pour optimiser sa charge d’IR.
Mallory LABARRIERE
Avocat associé chez NEXA Avocats
Carole DAMBRUN
Directrice de l’ingénierie patrimoniale chez LINXEA